Je viens de tomber à nouveau sur l’arrêt de la Rochette, village de Salledes (Puy-de-Dôme), rendu par la cour d’appel de Riom. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore:
Attendu que la guerre est déclarée entre ruraux et néo-ruraux, attendu que l’on ne peut parler de châtaignes sans se prendre des marrons, voici pour les amateurs, et avant de baisser le rideau en perspective de quelques jours de repos, une gourmandise juridique.
Au lieu-dit La Rochette, village de Salledes (Puy-de-Dôme), un conflit de voisinage opposait le sieur Rougier à ses voisins, les époux Roche, propriétaires d’un poulailler que le premier estimait trop proche, trop bruyant et trop malodorant. Saisi de la querelle, le tribunal de Clermont-Ferrand avait donné raison aux plaignants et ordonné la destruction dudit poulailler fauteur de troubles. Furieux, les époux Roche ont fait appel de la décision du tribunal devant la cour d’appel de Riom qui leur a donné raison en ces termes:
“Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard); que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.
Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens…”.
(Cour d’appel de Riom, 1ère chambre civile, 7 septembre 1995.
sources: prdchroniques.blog.lemonde.fr
COUR D’APPEL DE DIJON – 1ère ch. 2ème section – ARRET DU 2 AVRIL 1987. COQ BRUYANT.
Attendu que les parties habitent de part et d’autre d’une rue…..le coq évolue dans un étroit passage, sur le côté de l’habitation G., entre deux murs dont on peut redouter qu’ils ne forment caisse de résonance.
Attendu que les époux D.P. produisent plusieurs attestations et constats d’huissier de justice d’où il résulte qu’à des heures matinales, réservées d’ordinaire à un repos bien mérité, le volatile des époux G. coquerique toutes les dix ou vingt secondes avec une régularité, une vaillance et une persévérance qui seraient dignes d’admiration en toute circonstance ; qu’ils établissent également par divers certificats m médicaux que cette situation altère sérieusement leur santé ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le trouble, dont les époux D.P.démontrent qu’il leur cause un préjudice, dépasse les inconvénients normaux du voisinage, même dans un bourg rural, ou peut-être doués d’une oreille moins fine, et d’un équilibre nerveux plus robuste, ou d’un caractère plus tolérant, attestent ne pas être gênés par le coq ; qu’il est à craindre d’ailleurs que les époux G., tout en se plaignant d’être persécutés par leurs adversaires, ne fassent preuve eux-mêmes dans cette affaire de quelque malice, puisqu’ayant eu à déplorer en cours d’instance le décès de leur premier coq, qui serait mort empoisonné, ils n’ont rien trouvé de plus urgent, après le décès tragique, que d’installer au même endroit un autre animal, aussi volubile que le précédent, comme pour pérenniser leur querelle ;
Attendu que la Cour se doit de rendre aux époux D.P., autant qu’il est possible, cette tranquillité qui, sans la méchanceté des hommes, ferait l’agrément de la vie rurale, mais sans attenter à l’existence d’un animal innocent ni priver les époux G. d’une compagnie qu’ils semblent affectionner ; que la solution du dilemme consistera à éloigner le coq de son territoire actuel où son chant prend une ampleur excessive, en enjoignant les propriétaires de le maintenir derrière leur habitation ; que l’on est en droit d’espérer en outre qu’ainsi placé dans un cadre plus aimable et pour dire moins carcéral, le volatile n’éprouvera plus le besoin de s’exprimer avec autant d’impétuosité ;
PAR CES MOTIFS :
Enjoint les époux G. de retirer leur coq du passage où il se trouve actuellement……dans un délai de quinze jours….
Condamne les époux G. à payer aux époux D.P. une somme de…….à titre de dommages et intérêts.
ET ENCORE…
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX– TAPAGE NOCTURNE DU COQ – 29/2/1996.
En des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge fait une exacte appréciation des éléments de cause en estimant que le chant du coq appartenant à M. V., qui s’exerce sans discontinuer la nuit à partir de quatre heures, a constitué un trouble à la tranquillité de M.S., demeurant à proximité de la volière où l’animal est enfermé, ce chant ne pouvant, compte tenu du caractère répétitif pendant plusieurs heures de la nuit, être considéré comme résultant du comportement normal d’un tel volatile, même en milieu rural et le prévenu ne justifiant pas d’une quelconque corrélation entre ledit chant et le déclenchement d’une lumière provenant de la propriété des parties civiles.
C’est à bon droit également que le Tribunal a retenu que le bruit incriminé est la conséquence d’un fait volontaire et personnel du prévenu, dans la mesure où ce dernier, ayant pris conscience du trouble causé, a refusé catégoriquement de le faire cesser ;
Il convient d’observer à cet effet que, lors de son audition par les enquêteurs, M. V. a déclaré……ce qui implique à la fois qu’une solution était possible pour faire cesser le trouble et que le prévenu a refusé d’y recourir.
Bien que M.V. tente de transformer le présent litige en un combat pour la défense de la vie rurale, les circonstances de fait démontrent qu’il s’agit d’un conflit l’opposant personnellement à M. S., ce qui renforce le caractère volontaire du trouble causé par ces derniers.
A cet égard, le nom de RENATO donné par le prévenu au coq se trouvant à l’origine du trouble est significatif, dans la mesure où il est en relation directe avec la vie personnelle des parties civiles, qui ne dissimulent pas leur homosexualité et estiment être victimes d’intolérance de la part des habitants du village et notamment du prévenu.
ha. D’accord.